32. Toute personne visée aux sections I et II, sauf le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant, le président d’élection, le secrétaire d’élection, l’adjoint au président d’élection et toute personne exerçant lors d’un référendum les fonctions qui correspondent à celles de ces 2 derniers, a le droit de recevoir une rémunération pour sa présence à toute séance de formation tenue par le greffier ou greffier-trésorier, son remplaçant ou le président d’élection ou par toute personne qu’il désigne. Cette rémunération est égale à celle prévue à l’un ou l’autre des articles 7 à 7.3, selon le cas, pour chaque heure de formation.
A.M. 88-10-13, a. 32; A.M. 2005-10-06, a. 24; A.M. 2008-07-17, a. 25; 2017A.M. 2017, a. 1511.